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Guerre entre les adouls et les notaires : Le Conseil national de l’Ordre des notaires appelle à l’arbitrage de l’État

Guerre entre les adouls et les notaires : Le Conseil national de l’Ordre des notaires appelle à l’arbitrage de l’État

Les adouls voient de mauvais œil le droit de conserver le montant de l’impôt sur le revenu généré par la plus-value des cessions immobilières, et son octroi aux seuls notaires.

Entre les adouls et les notaires, la hache de guerre est loin d’être enterrée. Dernière hostilité en date : la contestation exprimée par les notaires sur la tentative des adouls visant à apporter des modifications au projet de loi de Finances 2020. Objet de la discorde : les adouls voient de mauvais œil le droit de conserver le montant de l’impôt sur le revenu généré par la plus-value des cessions immobilières, et son octroi aux seuls notaires. A cet effet, l’association des adouls est donc passée à l’acte en mettant sur la table des propositions d’amendements sur la procédure d’imposition de la cession immobilière concernant l’acquisition d’un habitat principal.

Dans le camp adverse, la réponse ne s’est pas fait attendre. Les notaires ont dénoncé dans un communiqué daté du 28 novembre la manœuvre des adouls de supprimer le nom du notaire de cette procédure qui consiste à garder une partie de l’impôt sur le revenu (IR) chez le notaire en attendant l’achat d’un nouveau bien immobilier et de vouloir le remplacer par la banque. Le conseil national de l’Ordre des notaires au Maroc (CNONM) y dénonce une énième tentative des adouls d’empiéter sur les missions que le législateur a conférées aux notaires depuis plus de 94 ans. Ainsi, le conseil a tenu à rappeler les missions dont les notaires sont investis en vertu de la loi en mettant en exergue le principe d’incompatibilité entre les deux métiers.

L’Ordre des notaires fait appel dans son communiqué à l’intervention du ministre de la justice et le ministre des finances pour faire respecter la loi et les missions de tout un chacun. Sur le plan juridique, le CNONM fait référence à l’article 4 de la loi 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire qui stipule : «La profession de notaire est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier :-toutes les fonctions administratives et judiciaires, les professions d’avocat, d’adoul, d’expert-comptable, d’huissier de justice, d’agent d’affaires et d’agent immobilier, les missions d’expert judiciaire, tout genre de négoce qu’il soit exercé par le notaire directement ou indirectement.

Toutefois, le notaire peut signer tous les papiers commerciaux à des fins civiles, les fonctions de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration ou associé dans une société en nom collectif, tout emploi salarié, à l’exception des activités scientifiques, littéraires et artistiques. Est passible de sanctions disciplinaires tout notaire qui exerce sa profession, tout en étant dans un cas d’incompatibilité». Dans cette perspective, le conseil national de l’Ordre des notaires n’épargne pas la possibilité de recourir aux tribunaux face à ce qu’il appelle des «transgressions continues des adouls envers la profession des notaires». Affaire à suivre…

Adouls vs notaires : Ce que dit la loi …

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Dans le sens de la loi régissant la profession de notaire, celui-ci reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d’authenticité attachée aux actes de l’autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère.

Il constate la date des actes et assure la conservation des minutes et en délivre exemplaires et copies. Du côté de la profession des adouls, ils sont considérés comme des auxiliaires de la justice et habilités en vertu de la loi à percevoir directement des demandeurs des témoignages des honoraires fixés suivant leur nature aussitôt après leur réception et l’apposition des signatures sur le résumé des actes sur le registre de consignation.

En termes d’incompatibilité, la loi régissant la profession d’adoul désigne l’incompatibilité de ce métier avec les fonctions publiques, avec la profession d’avocat, d’huissier de justice, d’oukil judiciaire, d’agent d’affaires, de conseiller juridique, d’expert, de traducteur interprète, de copiste, de courtier et avec tout genre de négoce auquel l’adoul peut s’adonner personnellement.

Le 02/12/2019

Source web Par Aujourd'hui Le Maroc

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