Loi sur la concurrence: ce qui est permis, ce qui est interdit
Prix, ententes, abus de domination… Retour sur les principales dispositions de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
La loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence est disponible sur le Bulletin officiel du 7 août 2014 pour la version en langue française, et sur le BO du 14 juillet pour celle en arabe.
Le texte s'applique à toutes les personnes physiques ou morales exerçant des activités de production, de distribution et de services, et qu’elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc. Il suffit donc que leurs opérations ou comportements aient pour objet ou puissent avoir un effet sur la concurrence sur le marché marocain.
La liberté des prix, un principe…
Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Ce principe peut cependant connaitre quelques exceptions. Il s'agit des cas où les prix peuvent être fixés par voie réglementaire après consultation du Conseil de la concurrence.
La loi cite les cas des zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit, soit du soutien accordé par l’administration à certains secteurs ou produits à la production ou à la commercialisation, soit de difficultés durables d’approvisionnement.
De même, le gouvernement peut prendre des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. L’application de ces mesures ne peut excéder six (6) mois prorogeables une seule fois par l’administration. L'avis du conseil de la concurrence est requis.
Pratiques anticoncurrentielles
Considérés comme des pratiques anticoncurrentielles, les ententes, l'abus de position dominante et les prix abusivement bas sont prohibés par la loi 104-12.
L'entente
L'article 6 de la loi 104-12 interdit "les actions concertées, accords, ententes ou coalitions expresses ou tacites". Les différentes expressions utilisées par cet article traduisent des degrés dans la formalisation de l’entente. Toutefois, ces distinctions n’emportent aucune conséquence du point de vue du régime juridique[1]qui demeure le même.
L’article 6 de la loi 104-12 interdit les ententes «lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché…».
S’il est vrai que la majeure partie des ententes ont à la fois pour objet et pour effet de nuire à la concurrence, on peut remarquer que, selon l’article précité, ce cumul n’est pas nécessaire pour que la pratique en cause revêtisse le caractère illicite. L’intention anticoncurrentielle, en l’occurrence l’objet, suffit à elle seule à conférer ce caractère même en l’absence d’effet attentatoire à la concurrence et, de la même manière, un effet anticoncurrentiel est réprimé même s’il n’a pas été recherché par les auteurs de l’entente[2].
Sans établir une nomenclature exhaustive des actions restrictives de la concurrence, l’article 6 se contente d’en énumérer une liste indicative. Ledit article énonce qu’il s’agit de celles qui tendent:
- à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises;
- à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse;
- à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès techniques;
- à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
L'abus de domination économique
L'abus de domination économique est interdit sous ces deux formes, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché d'une part, et d'autre part, l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative équivalente.
L'abus de domination peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien etc.
Prix abusivement bas
L’article 8 de la loi 104-12 prohibe «les offres de prix abusivement bas par rapport aux couts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits.»
Cette pratique était déjà interdite par la loi 06-99 qui la considérait comme une forme d’abus de position dominante. La nouvelle loi, quant à elle, traite des prix abusivement bas comme pratique anticoncurrentielle à part entière. Elle se trouve de ce fait interdite sans qu’il soit nécessaire de prouver la position dominante de son auteur[3].
Sanctions
Le conseil de la concurrence -qui ne sera opérationnel qu'une fois ces membres installés- dispose d'une compétence générale en ce qui concerne le contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Il peut s'autosaisir ou être saisi pour enquêter et prononcer, le cas échéant, des mesures conservatoires, des astreintes, les injonctions ou des sanctions pécuniaires.
Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, le conseil de la concurrence peut adresser le dossier au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent.
Les sanctions peuvent aller à 500.000 DH et une année d'emprisonnement à l'encontre de toute "personne physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation, la mise en œuvre ou le contrôle de pratiques" d'ententes ou d'abus de domination.
Exemptions
Quand bien même elle serait attentatoire à la concurrence, une pratique anticoncurrentielle peut être justifiée et rendue licite si elle résulte de l’application d’un texte ou si elle contribue au développement du progrès économique e et/ou technique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens, produits et services en cause.
[1] TPICE, 20 mars 2002, HPF e.a. c/ Commission, Aff. T-9/99, Rec. II-1487, point 188, relevant que la distinction a pour seul dessin d’appréhender « différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises ».
[2] Yves Serra. Le droit français de la concurrence. Dalloz. 1993. Page 83
[3]Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet. Droit de la concurrence. Dalloz.2006. Page 232.
Le 21 Mai 2018
Source Web : Médias 24
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