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Agences de voyages Le casse-tête de la TVA à la marge

Agences de voyages Le casse-tête de la TVA à la marge

Les voyagistes réclament un plan comptable agréé par le fisc

Est-ce le bout du tunnel pour les voyagistes? A quelques jours de la mise en application des dispositions de la loi de finances 2017 sur la TVA  à la marge, un amendement,  introduit par la CGEM, est en discussion à la Commission des finances de la 2e chambre. La nouvelle a été annoncée par Abdelkader Boukhriss, président de la Commission  Fiscalité du patronat lors du forum organisé mercredi dernier par l’Association régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat.

Transposée dans le Code général des impôts (CGI) par l’article 125 quater, la disposition «souffre d’ambiguïté quant à sa mise en application». D’où l’organisation de ce débat dont l’objectif est de clarifier ce régime de taxation à la marge applicable aux agences de voyage. A cet effet, toutes les parties prenantes étaient représentées: DGI, CGEM et Ordre des experts-comptables. Et l’enjeu est de taille.

Pour le chef de file des voyagistes, Othman Cherrif Alami, «il s’agit de  mettre à l’abri les adhérents en cas de contrôle fiscal». D’autant plus que le marché pullule «d’implantations illégales qui opèrent dans l’intermédiation». Pour  surmonter les difficultés prévisibles, la majorité des professionnels opte pour la mise en place d’un plan comptable agréé par les autorités publiques. C’est du moins le résultat du sondage effectué auprès des voyagistes. Un plan  qui, selon Boukhriss, doit être élaboré par le  Conseil national de la comptabilité.

La mise en place d’un régime spécifique a été longtemps revendiquée par la profession. Avant 2017,  les agences de voyage appliquaient la TVA sur la marge globale annuelle, faute d’une disposition du CGI. Mais le nouveau texte, tel qu’il est formulé, est sujet à diverses interprétations que les professionnels jugent contraignantes à l’application.

C’est le cas de la notion de la marge, qui est définie comme «la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs».

C’est le cas aussi de l’obligation de distinguer dans la comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun». Des notions qui occultent le rôle des agences en tant qu’intermédiaires gérant le chiffre d’affaires de la clientèle.

    Que dit l’article 125 quater

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs. Elle est calculée par mois ou trimestre et stipulée taxe comprise.   Les agences de voyage, imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services. Elles bénéficient, toutefois, du droit à déduction de la TVA grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.  Pour ce qui est de la facturation, les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la TVA sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge. Pour la comptabilité, elles doivent distinguer entre les encaissements et décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.

Le 11 Décembre 2017

Source Web : L’économiste

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