Réforme du règlement de l'insolvabilité: le détail des amendements des députés
CODE DE COMMERCE. Les associés peuvent déclencher la prévention externe. Obligation d'inscription du jugement de redressement dans les registres fonciers. Personnes admises à recourir contre les ordonnances de vente aux enchères... Voici les amendements introduits par les députés dans le projet de loi modifiant le livre V du Code de commerce.
Adopté le 27 mars par les députés, le projet de loi modifiant le livre V du Code de commerce est actuellement entre les mains de la Conseillers. La première chambre a introduit 39 amendements au texte initial, soumis le 16 février par le gouvernement.
Si certaines modifications se résument à des retouches linguistiques, d'autres semblent substantielles. Et méritent qu'on s'y arrête. Tour d'horizon.
Procédure interne: l'assemblée générale délibère dans les 15 jours (art 547)
Des retouches au niveau de "la prévention interne". Cette procédure vient en amont de tout traitement judiciaire, d'où son appellation. L'article 547 du projet a été modifié de manière à accélérer la prise de décision au sein de l'entreprise, et ce à partir de la constatation des faits compromettants pour sa continuité.
Si, dans un délai de 15 jours suivant ce constat, le chef d'entreprise ne réagit pas, ou s'il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer l'assemblée générale dans un délai de 15 jours.
A l'image du texte en vigueur, la proposition initiale de l'Executif ne fixe aucun délai à ce sujet. Il est simplement dit que le chef d'entreprise doit "faire délibérer la prochaine assemblée"… Une porte ouverte à la nonchalance.
Les associés pour enclencher la "prévention externe" (art 548)
Faute de délibération de l'assemblée ou si, malgré sa délibération, aucun résultat positif n'est observé, le président du tribunal de commerce pouvait être informé par le chef d'entreprise ou le commissaire. Les députés ont ouvert cette voie y compris aux associés. Ceux-ci seront également admis à initier l'étape de "la prévention externe". De quoi impliquer davantage les petits porteurs, ces oubliés des procédures de difficultés.
Prévention externe: demande de suspension des poursuites (art 555)
Dans le texte du gouvernement, la possibilité de formuler cette demande est exclusive au "conciliateur" (mandataire spécial dans la loi en vigueur). Un amendement permet au chef d'entreprise de casser ce monopole.
Si ce dernier estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion d'un accord avec les créanciers, il pourra saisir le président du tribunal. Lequel peut rendre une ordonnance en ce sens et pour une durée ne dépassant pas le terme de la mission du conciliateur (3 mois prorogeable d'un mois).
Redressement judiciaire: Halte à la cession frauduleuse des biens (art 584)
Nous ne sommes plus dans la prévention, mais dans le traitement, et précisément dans le cadre d'un redressement judiciaire. Le jugement ouvrant cette procédure "doit être mentionner dans les registres de la propriété immobilière, dans ceux réservés à l'immatriculation des navires et des aéronefs", lit-on dans le texte amendé.
Cette mesure tend à contrer les cessions, de mauvaise foi, des actifs de l'entreprise débitrice. Un garde-fou qui n'existe pas dans le code de commerce actuel (qui se contente d'une mention au registre de commerce), mais est contenu dans le projet du gouvernement.
Où réside l'amendement ?
Dans le verbe "devoir", utilisé par les députés pour induire le caractère obligatoire d'une telle démarche. Dans la mouture initiale, on dispose qu'il" est fait mention du jugement, le cas échéant "…Pas très coercitif.
Acquéreur de bonne foi (art 626)
Redressement, toujours: En cas de jugement prononcé sur le plan de continuation ou autre, le tribunal peut proclamer l'inaliénabilité des actifs qu'elle considère essentielle à la continuité de l'entreprise.
Qu'arrive-t-il si ces actifs sont cédés ? Toute personne intéressée peut en demander l'annulation dans un délai de 3 ans après la conclusion du contrat ou de sa publicité.
Dans ce cas, l'inaliénabilité est obligatoirement mentionnée dans le registre de commerce de l'entreprise, et le cas échéant, dans les registres foncier, registres d'inscription des navires, avions, etc. Or, et c'est là où vient la touche parlementaire, "la nullité ne peut être opposée à l'acquéreur de bonne foi en cas de non inscription dans lesdits registres.
Assemblée des créanciers (art 606)
Il est institué une "assemblée des créanciers" en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre les entreprises soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, ou celles dont le chiffre d'affaires dépasse 25 MDH -au lieu de 50 MDH dans la mouture initiale- et employant pas mois de 25 salariés -au lieu de 50- durant l'exercice précédant l'année de l'ouverture de la procédure.
Cette assemblée délibère sur le plan de continuation, sur la cession de certains actifs de l'entreprise débitrice ou sur le remplacement du syndic judiciaire. Quand il statue, le tribunal prend en compte ces délibérations.
Vente aux enchères: ceux qui peuvent recourir contre les ordonnances du juge-commissaire (art 762)
Contrairement au texte initial, celui amendé identifie les personnes habilitées à former appel contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en matière de vente aux enchères ou amiable: Il s'agit des chef d'entreprises et des créanciers.
Le 29 mars 2018
Source Web : Médias 24
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