Une procédure de sauvegarde taillée sur la crise actuelle (proposition de loi)

Le RNI veut ouvrir la sauvegarde judiciaire aux entreprises en cessation de paiement à cause de la pandémie covid-19. Un plan de sauvegarde en une année au lieu de cinq. Responsabilité pénale du chef d’entreprise en cas de mauvaise foi.
Le RNI s’attaque au droit des difficultés de l’entreprise. Deux de ses députés ont soumis une proposition de loi pour modifier le livre V du code de commerce, qui a fait l'objet d’une large refonte il y a deux ans à peine. L’objectif est d’adapter ses dispositions au contexte actuel, marqué par la crise du Coronavirus.
Le texte proposé touche précisément à la mesure phare de la réforme : La sauvegarde judiciaire. Pour accéder à cette procédure, la loi actuelle exige que l’entreprise en difficulté ne soit pas en cessation de paiement. Un « obstacle » que la proposition du RNI tend à lever, en étendant l’option de la sauvegarde aux entités en état de cessation de paiement, à condition que leurs difficultés soient directement liées à la pandémie.
Cette proposition de loi reprend -sciemment ou pas- le postulat d’une étude diffusée début mai par le cabinet Bassamat & Laraqui. On y déplore que la sauvegarde soit « réservée aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Or, l’impact du Covid-19 peut être brutal pour des petites entreprises, celles-ci peuvent se retrouver en cessation des paiements durant la période de l’état d’urgence sanitaire et ainsi ne pas être en mesure de bénéficier d’une procédure qui revêt de nombreux avantages. »
Le contexte de crise aggrave la situation d’un tissu économique déjà vulnérable. La survie d’entreprises est compromise, beaucoup d’entre elles étant en cessation de paiement. A celles-ci, la loi en vigueur n’offre que deux possibilités : le redressement ou la liquidation judiciaire, deux procédures contraignantes à des degrés différents.
Autonomie du chef d’entreprise
Pourquoi la sauvegarde ? Cette procédure permet au chef d’entreprise de préserver l’ensemble de ses attributions dans la gestion de son entité. Cette autonomie est l’une des spécificités de la procédure. On l'a vu avec l'expérience Stroc Industrie, et plus récemment avec Delattre Levivier.
« Elle permet à l’entreprise de procéder elle-même, et sans intervention d’une partie étrangère, au traitement de ses dysfonctionnements et au paiement des dettes tout en préservant ses emplois », explique la note de présentation de la proposition de loi. Le redressement ou la liquidation octroient de larges pouvoir au syndic judiciaire qui dirige en partie ou en intégralité l’entreprise.
L’entreprise peut alors élaborer un plan - validé plus tard par le tribunal- qui détermine les modalités de remboursement du passif de l’entreprise et les conditions de poursuite de l’activité.
Le tribunal, lui, joue un rôle de supervision. Il contrôle le respect, par l’entreprise en difficulté, des termes du plan de sauvegarde. Et peut émettre des ordonnances tendant à suspendre, sauf autorisation préalable du tribunal, les émissions de chèques durant la période d’exécution du plan, interdire la cession des actifs de l’entreprise, considérés comme vitaux.
La sauvegarde permet aussi la suspension des recours individuels et actes d’exécution (ex : saisies) initiés par les créanciers sur les actifs de l’entreprise débitrice. Idem pour les intérêts légaux et conventionnels.
Adopté en l’état, le texte du RNI ouvrirait ces avantages aux entreprises en cessation de paiement à cause du coronavirus. Mais tout en assouplissant les règles d’accès à la sauvegarde, les initiateurs de la proposition voudraient mettre en place des conditions légales pour garantir le respect de la procédure.
L’application des dispositions proposées serait limitée dans le temps et liée uniquement aux causes pour lesquelles elles ont été instaurées, c'est-à-dire les effets de la crise actuelle.
Demande régie par le principe de bonne foi
A l’appui de sa demande, l’entreprise devra en effet produire les états de synthèse de la dernière année, visés par un expert-comptable ou un comptable agréé. Ses justificatifs, qui s’ajoutent aux documents exigés en temps normal, doivent établir que la situation de la demanderesse était saine avant la pandémie.
Le Chef d’entreprise doit procéder à la demande conformément au « principe de bonne foi », sous peine de poursuite pénale pour « abus de confiance ».
Si le plan de sauvegarde est élaboré en concertation avec les créanciers, le tribunal l’accepte immédiatement, selon la proposition, de manière à revêtir la procédure de la célérité qui convient au contexte.
Une fois validé, le tribunal de commerce fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde, qui ne doit pas dépasser une année. Cette durée est prorogeable après accord avec une partie ou tous les créanciers. La loi actuelle prévoit un plan sur une durée maximale de 5 ans.
Le non-respect des engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde permettrait au tribunal de décider, d’office, le placement de l’entreprise en redressement, voire en liquidation. Cette possibilité est déjà prévue par la loi en vigueur.
Le 26/05/2020
Source Web Par Médias 24
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