Réélection d'Ahizoune à la FRMA: bataille d'interprétations juridiques
Contestée par Hicham El Guerrouj, la réélection de Abdeslam Ahizoune pour la présidence de la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme (FRMA) induit cette question juridique: le patron de Maroc Telecom a-t-il le droit de briguer un quatrième mandat consécutif ? Bataille d'interprétations juridiques.
Un nouveau mandat et une polémique. Réélu à la tête de la FRMA, Abdeslam Ahizoune essuie les critiques de son unique adversaire, Hicham El Guerrouj. Un débat où le juridique éclipse momentanément le sportif. Défait, l’ancien champion olympique estime que le président réélu est dans l’illégalité.
L’argument de M. Guerrouj : La loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports. Datant de 2010, ce texte astreint les fédérations à contenir, dans leurs statuts, une disposition limitant le mandat du président [du directoire] à 2 mandats « successifs ».
Cette règle a été transposée trois ans plus tard dans les nouveaux statuts de la FRMA, qui fixent le mandat à « 4 ans renouvelables une seule fois ». M. Ahizoune a été élu pour la première fois en 2006, puis en 2010 et en 2015. Avec la récente élection, il rempile pour un quatrième mandat consécutif.
A-t-il pour autant enfreint la loi ?
Un faux débat ?
« C’est un faux débat, mâtiné d’arguties », nous répond Yahya Saidi, spécialiste du droit du sport. Pour lui, la nouvelle présidence est « conforme ».
« Les nouveaux statuts types des fédérations sportives ont été établis par arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports, publié au bulletin officiel du 4 avril 2013. Les fédérations devaient conformer leurs statuts à l’arrêté dans un délai ne dépassant pas 12 mois. La FRMA a été la première à effectuer sa mise en conformité, en adoptant ses nouveaux statuts lors de l’assemblée générale extraordinaire datée d’octobre 2013. Cela étant, M. Ahizoune n’a été réélu pour la troisième fois que deux ans plus tard, en 2015 », clarifie Yahya Saidi.
En retenant cette analyse, le troisième mandat d’Ahizoune « est le premier sous la nouvelle loi ». Et la récente élection n’est que la deuxième. « Ce n’est qu’à l’occasion des prochaines élections qu’il ne sera plus possible pour lui de se représenter. Du reste, les mandats 2006-2010 et 2010-2014 n’entrent pas en compte », ajoute M. Saidi, faisant valoir « le principe constitutionnel de la non-rétroactivité des lois ». Il précise en outre que « l’élection du président est régie par les statuts de la fédération, et non par la loi 30-09 », insiste M. Saidi.
Un cas qui relève de l'interprétation de la loi
Le Dr Moncef El Yazghi est moins catégorique. « C’est un cas qui relève essentiellement de l’interprétation », estime ce chercheur en politiques publiques et droit du sport. Pour notre deuxième interlocuteur, c’est au ministère de la Jeunesse et des Sports de fournir une lecture unifiée d’une loi dont « il est censé garantir la bonne application. »
Si c’est une question de lecture, M. El Yazghi ne partage pas celle de la FRMA. « La Fédération a démarré le décompte à partir de l’adoption de ses nouveaux statuts en [2013] et la mise en adéquation de son contenu avec les dispositions de la loi 30-09. Ce qui est une hérésie », commente-t-il. « En termes de force obligatoire, des statuts ne peuvent en aucun cas primer sur une loi », explique l’auteur des livres "Les politiques sportives du Maroc 1912-2021" et "La Makhzénisation du sport".
Pour le chercheur, l’article 23 de loi 30-09 "est clair. Il limite le mandat du président dans deux mandats successifs". Sauf deux exceptions : lorsque son poste dans l’un des organes exécutifs d’une fédération ou d’une union internationale est lié à son poste dans la fédération concernée, ou lorsque la présidence concernée est liée à un intérêt national suprême. « Le président actuel ne correspond pas au premier cas. Quant au deuxième, quel est cet intérêt suprême qui nécessiterait le maintien de telle ou telle personne à la tête de la fédération ? C’est vague », enfonce notre source.
Quelle est la date d'entrée en vigueur de la loi 30-09 ?
Reste un détail, qui se niche dans le dernier article de la loi 30-09. Lequel dispose : « Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires pour leur pleine application ». Une certaine lecture voudrait que de ce fait, cette loi ne soit entrée en vigueur qu’à partir de 2016, date de la publication du dernier décret prévu par cette même loi.
« Dans la loi concernée, les dispositions ne sont pas toutes accompagnées de décrets d’application », rétorque M. El Yazghi, selon qui il faut prendre les articles au cas par cas. Il en profite pour faire un parallèle éloquent avec la Constitution, dont beaucoup de dispositions ont été assorties de lois organiques: « Si l’on part de ce postulat, la Constitution n’est toujours pas applicable dans sa globalité car certaines lois organiques (droit de grève, langue amazighe, etc.) n’ont pas encore été promulguées. Si l'on s'en tient à cette logique, donc, nous sommes toujours régis par la Constitution de 1996 ».
Le 24 juillet 2019
Source web Par Médias 24
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