Lextraction du sable du littoral interdite Zone non constructible de 100 m
Le littoral aura ses propres documents juridique En concertation avec les conseils des régions : Schéma national et schémas régionaux d’aménagement pour assurer la cohérence des projets Leurs dispositions l’emportent sur celles, contraires, des documents d’urbanisme et des règlements de construction L’aménagement du territoire entre dans une nouvelle phase de conception et de mise en œuvre ave l’application au littoral d’un schéma national et de schémas régionaux d’aménagement spécifiques, élaborés, le premier, en concertation avec les conseils régionaux et, les seconds, par ceux-ci, dont les territoires se situent sur le littoral. Ces documents juridiques s’accommodent plutôt des termes de protection et d’aménagement que de ceux d’urbanisme tant ils comportent des dispositions qui limitent celui-ci et protègent le littoral de ses extensions tentaculaires et, souvent, anarchiques. Le projet de loi relative au littoral, dont nous présentons les dispositions dans notre présent dossier, exposent les détails de cet aménagement et ses outils. Long de 3500 kilomètres, le littoral marocain recèle, sur sa double façade méditerranéenne et atlantique, un potentiel important de richesses halieutiques et biologiques, de sites naturels et de paysages écologiques. C’est un véritable patrimoine qui demeure, cependant, fragile et vulnérable faisant l’objet d’une intense dégradation due en particulier à la concentration de l’urbanisation (60%), aux différents rejets directs domestiques et industriels (70% des unités hôtelières et 90% des unités industrielles) et à la prolifération des opérations de destruction systématique du cordon dunaire. La détérioration de l’étal du littoral est accentuée par l’insuffisance, l’inefficacité, voire l’obsolescence des textes juridiques existants dont une bonne partie reste parcellaire, sectorielle et totalement inadaptée au contexte actuel. Les textes en vigueur, ayant trait principalement ou accessoirement au littoral, peuvent être regroupés en trois catégories; 1. Des textes régissant la domanialité publique qui définissent la consistance du domaine public (dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public), ou réglementent le régime d’occupation temporaire de ce domaine (dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public) ou instaurent certaines règles de contrôle du domaine public maritime (dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine public maritime). Ces textes restent insuffisants pour une meilleure protection et conservation des zones côtières; 2. Des textes à caractère sectoriel qui traitent incidemment du littoral; c’est le cas notamment des législations relatives à l’urbanisme et aux lotissements, aux eaux et forêts, à l’énergie et mines, à la pêche maritime et à la charte communale pour lesquelles le littoral constitue en réalité un espace ordinaire ne méritant pas protection et aménagement particulier; 3. Des textes d’ordre environnemental relativement récents, promulgués en 2003, et ayant le mérite, entre autres, de consacrer quelques dispositions d’ordre général à la « mise en valeur et au développement des ressources littorales», notamment les articles 35 et 36 de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement. Cependant, il faut bien convenir qu’en la matière, l’apport de ces textes demeure limité. Aussi, face à cette insuffisance d’ordre juridique, il apparaît indispensable pour notre pays de disposer d’un texte législatif consacré de manière spécifique au littoral, qui a pour finalité de concilier les impératifs fondamentaux de sa protection et de sa mise en valeur avec les exigences non moins importantes, de développement économique et social que connaît actuellement le pays. Afin d’atteindre cet objectif et assurer le développement durable du littoral, le projet de loi se propose-t-il d’adopter les principes et règles de base de la gestion intégrée des zones côtières tels qu’ils sont prévus dans les différentes conventions internationales relatives à la matière. Par ailleurs, ce projet de loi s’inscrit directement dans le cadre des orientations royales adressées au gouvernement, à l’occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet 2009, l’engageant à élaborer un projet de Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, permettant la sauvegarde des espaces, des réserves et des ressources naturelles, dans une optique de développement durable. Il vise la réalisation des objectifs ci-après : • la préservation des équilibres biologiques et écologiques, la conservation du patrimoine naturel, des sites et des paysages et la lutte contre l’érosion dans les zones littorales ; • la lutte contre la pollution et la dégradation du littoral quelle qu’en soit l’origine ; • la préservation et le développement d’activités économiques liées à la proximité de l’eau ; • la planification de l’aménagement d’activités économiques liées à la proximité de l’eau ; • la planification de l’aménagement, de la protection, de la mise en valeur et de la conservation du littoral à travers notamment un schéma national et des schémas régionaux du littoral ; • la réhabilitation des sites dégradés ; • la garantie de la gratuité et du libre accès au rivage de la mer ; • la promotion d’une politique de recherche et d’innovation portant sur la valorisation du littoral et de ses ressources, y compris en matière d’énergies marines renouvelables. En conclusion, le projet de loi se veut comme un outil de promotion d’une politique nationale de gestion intégrée de cet espace vulnérable et fragile qu’est le littoral, reposé sur une vision éco-systématique et prospective visant le développement durable des zones côtières nationales. Le projet de loi 81-12 relative au littoral établit les règles fondamentales d’aménagement, de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral. Il a pour objet de : - préserver les équilibres biologiques et écologiques, le patrimoine naturel, les sites et paysages naturels et de lutter contre l’érosion du littoral ; prévenir, lutter et réduire la pollution et la dégradation du littoral et assurer la réhabilitation des zones et des sites pollués ou détériorés ; assurer une gestion intégrée et durable du littoral ; assurer le libre accès du public au rivage de la mer ; - promouvoir une politique de recherche et d’innovation en vue de valoriser le littoral et ses ressources. Dans son article 2, le projet de loi donne les définitions suivantes de quelques termes qui y sont utilisées : 1) Littoral : zone côtière constituée : côté mer : des eaux territoriales telles que définies par les dispositions du dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales ; côté terre : du domaine public tel que fixé au a) de l’article premier du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public ainsi que des estuaires, des baies, des étangs, des sebkhas, des lagunes, des marais salants, des zones humides communiquant avec la mer et des cordons dunaires côtiers ; 2) Gestion intégrée du littoral : gestion homogène des zones littorales prenant en considération les aspects environnementaux, économiques et institutionnels permettant de garantir un équilibre entre les différentes fonctions du littoral ainsi que leur pérennité ; 3) Cordon dunaire côtier : bande de sable résultant d’un courant côtier et permettant le développement d’une végétation spécifique ; 4) Endiguement : le fait d’ériger des obstacles artificiels aux fins de contenir les eaux de la mer ; 5) Enrochement : accumulation artificielle de roches, de blocs de béton ou d’autres matériaux sur une terre immergée en vue de leur utilisation comme soubassement pour ériger des ouvrages immergés ou pour assurer leur protection ; 6) Remblaiement : réalisation d’obstacles artificiels en vue d’obstruer un cours d’eau en totalité ou en partie ; 7) Rivage de la mer : zone de contact entre la terre et la mer ; 8) Rejet : tout déversement ou immersion sur le littoral de déchets, de substances ou de produits susceptibles de le polluer ou de porter atteinte à la flore ou à la faune marine ou terrestre du littoral, à leur habitat ou à leur capacité de reproduction, de constituer un danger pour la santé humaine, d’entraver les activités maritimes et autres usages de la mer, ou de porter atteinte à la qualité de l’eau de mer, aux cordons dunaires, aux plages ou aux sites et paysages naturels. Des schémas d’aménagement,de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral L’article 3 prévoit l’élaboration, par l’Administration, d’un schéma national d’aménagement, de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral, appelé « schéma national du littoral , et ce en se fondant sur les données scientifiques et en adoptant une approche de gestion intégrée et écosystémique. Selon l’article 4, le schéma national du littoral : - Détermine les orientations, les règles et les objectifs généraux à atteindre en matière d’aménagement, de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral, en tenant compte des objectifs de développement économique et social et des dispositions de la présente loi ; - Intègre la dimension protection du littoral dans les politiques sectorielles notamment dans les domaines de l’industrie, du tourisme, de l’urbanisme et des travaux d’infrastructure ; - Etablit un plan d’action visant l’aménagement du littoral et prévoyant à cet effet les programmes d’investissement à réaliser ; - Assure la cohérence des projets de développement programmés sur l’ensemble des zones pour lesquelles un schéma régional du littoral est établi ; - Fixe les mesures et les dispositions à prendre pour prévenir, lutter et réduire la pollution du littoral: - Détermine les mesures spécifiques de conservation des zones vulnérables du littoral notamment par la fixation de règles de prévention et de protection particulières à respecter lors de l’exercice de certaines activités dans lesdites zones ; - Assure la coordination dans la mise en oeuvre des schémas régionaux du littoral prévus à l’article 6 ci-dessous. L’article 5 précise que le projet de schéma national du littoral est établi en concertation avec les conseils des régions, les établissements publics, les instituts et organismes de recherche concernés ainsi que les organismes professionnels et les associations actives en matière de protection du littoral. Les formes et les modalités de concertation sont fixées par voie réglementaire. Schémas régionaux du littoral pour des zones à aménager De même, l’article 6 prévoit des schémas régionaux d’aménagement, de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral, qui seront établis pour des zones pouvant regrouper une ou plusieurs régions littorales ou plusieurs zones du littoral. Chaque schéma, appelé « schéma régional du littoral » est élaboré par le conseil de la région ou les conseils des régions concernés en concertation avec l’Administration. Selon l’article 7, le schéma régional du littoral doit être conforme aux orientations, aux règles et aux objectifs du schéma national du littoral lorsqu’un tel schéma existe et, dans le cas contraire, il doit prendre en compte les mesures d’aménagement, de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral déjà mis en oeuvre, en application de la présente loi, dans la ou les zones concernées par ledit schéma régional. En outre, doivent être prises en considération lors de l’élaboration dudit schéma, les particularités des zones littorales concernées tout en veillant à adopter une approche de gestion intégrée et éco-systémique du littoral. L’article 8 précise que le schéma régional du littoral détermine notamment : 1) La ou les zones du littoral concernées par le schéma; Les zones à aménager, à réhabiliter ou à valoriser ainsi que les zones nécessitant la prise de mesures visant l’apurement de leur situation foncière en vue de leur mise en conformité avec les dispositions de la présente loi; 3) Les mesures à prendre en vue de la réhabilitation des zones dégradées du fait de la création de grottes, cavernes ou aménagements similaires le long du rivage de la mer ainsi que les mesures de traitement des impacts négatifs en résultant; 4) La largeur de la zone non constructible conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous; 5) La largeur de la zone d’interdiction d’établissement des équipements d’infrastructures de transport conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessous; 6) Les conditions d’intégration des ports de plaisance dans les sites naturels et les agglomérations urbaines; 7) Les lieux de rejet des eaux usées ainsi que, le cas échéant, les lieux d’emplacement des stations d’épuration et de traitement desdites eaux ; 8) Les espaces réservés pour l’implantation du camping caravaning y compris les lieux d’installation des équipements sanitaires et des services de sécurité ainsi que les règles et les prescriptions à respecter pour l’exploitation desdits espaces; 9) Les espaces maritimes destinés à l’utilisation des véhicules nautiques à moteur et des engins de loisirs ainsi que les règles d’utilisation de ces véhicules et engins ; 10) Les lieux d’implantation des activités sur le littoral ainsi que les zones dans lesquelles certains types d’activités sont interdits ou soumis à des conditions et prescriptions particulières ; 11) Les lieux d’établissement des voies de passage et des voies d’accès du public au rivage de la mer; 12) La hauteur applicable aux constructions et installations situées à l’intérieur de la zone visée à l’article 15 ci-dessous ; 13) Les zones nécessitant les mesures particulières conformément l’article 27 ci-dessous ; 14) Les règles et mesures complémentaires nécessaires pour assurer une meilleure conservation du littoral. Le projet de schéma régional du littoral est établi en concertation avec les conseils des communes, les établissements publics, les instituts et organismes de recherche concernés ainsi que les organismes professionnels et les associations actives en matière de protection du littoral, précise l’ article 4 qui ajoute que les formes et les modalités de concertation sont fixées par voie réglementaire. Selon l’article 10, la validité du schéma national du littoral et le schéma régional du littoral est de dix (10) ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet de révision chaque fois que les circonstances l’exigent selon les mêmes conditions et modalités que celles relatives à leur élaboration et à leur approbation. Toute révision intervenue dans le schéma national du littoral entraîne, de droit, la révision des dispositions et mesures correspondantes contenues dans les schémas régionaux du littoral. Le schéma national du littoral et le schéma régional du littoral sont approuvés par décret publié au Bulletin Officiel. A compter de la date de publication dudit décret, les dispositions des schémas l’emportent sur toutes dispositions contraires contenues dans les documents d’urbanisme ou les règlements de construction et tout autre plan ou schéma sectoriel. Ces documents, règlements, plans et schémas doivent être révisés pour se conformer, selon le cas, au schéma national du littoral ou au schéma régional du littoral. En l’absence de schéma national du littoral ou de schéma régional du littoral, l’Administration prend, en coordination avec les conseils des régions concernés, toutes les mesures nécessaires relatives à l’aménagement, la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral et fixe les zones du littoral concernées par lesdites mesures conformément aux dispositions de la présente loi. Zone non constructible de 100 m de largeur L’article 13 interdit de porter atteinte à l’état naturel du rivage de la mer notamment par endiguement, enrochement, remblaiement, abattage d’arbres ou défrichement. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas : — Aux zones portuaires et aux zones industrielles qui leur sont rattachées ; — Aux travaux de défense contre la mer, de réalisation d’installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et à l’aquaculture exercée sur le littoral ; — Aux travaux nécessaires pour l’établissement de constructions et d’installations liées à l’exercice d’un service public ou d’activités dont l’emplacement au bord de la mer s’impose pour des raisons topographiques et techniques et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique. Les projets portant sur les zones ou concernant les travaux susmentionnés auxquels les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas, doivent faire l’objet d’études d’impact sur l’environnement conformément à la législation en vigueur applicable en la matière. Lorsqu’une concession ou une autorisation est accordée selon le cas, pour la construction ou l’exploitation d’un port de plaisance, l’autorité ayant accordé ladite concession ou autorisation exige du titulaire la reconstitution d’une surface de plage artificielle ou d’un potentiel aquacole équivalent à celui qui aura été détruit du fait des travaux effectués ou le paiement, en contrepartie, d’une indemnité dont le montant est mentionné dans l’acte de concession ou dans l’autorisation. Au titre de l’article 15, il est institué une zone non constructible, adjacente au littoral tel que défini à l’article 2 ci-dessus, d’une largeur de cent (100) mètres, calculée à partir de la limite terrestre de ce littoral. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités dont l’emplacement au bord de la mer s’impose en raison de leur nature. Toutefois, les projets de réalisation de telles constructions ou installations doivent faire l’objet d’études d’impact sur l’environnement conformément à la législation en vigueur applicable en la matière. L’article 16 précise que la largeur de la zone non constructible visée à l’article précédent peut être étendue à plus de cent mètres (100 m) dans le schéma régional du littoral, ou, en l’absence d’un tel schéma, par l’Administration, lorsque le relief, l’érosion des côtes, la nature des sols, la conservation des paysages naturels ou la protection de la flore et de la faune sauvages et des espèces migratrices le justifie. L’article 17 interdit de réaliser des infrastructures de transport dans une zone d’une largeur de deux milles mètres (2000 m) calculée à partir de la limite de la zone non constructible visée à l’article 15 ci-dessus et adjacente à celle-ci. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - Aux infrastructures de transport maritime ; - Aux infrastructures de transport nécessaires aux services publics et activités dont l’emplacement au bord de la mer s’impose en raison de leur nature ; - Aux routes de desserte locale permettant de relier les groupements d’habitations. Les projets de réalisation de telles infrastructures et routes doivent faire l’objet d’études d’impact sur l’environnement conformément à la législation en vigueur applicable en la matière. La largeur de la zone de deux milles mètres (2000 m) visée à l’article 17 ci-dessus peut être étendue ou réduite dans le schéma régional du littoral ou, en l’absence d’un tel schéma, par l’Administration si la configuration géomorphologique du site considéré le justifie. L’article 19 prévoit que les installations, constructions et aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime ou aérienne ou à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires ne sont pas soumis aux dispositions des articles 15 et 17 ci-dessus. Sont également interdites, comme le stipule l’article 20 : - la création de voies carrossables sur les dunes littorales, sur les cordons dunaires côtiers ou sur les parties supérieures des plages ; - la création d’aires réservées au camping caravaning ou à l’accueil des véhicules à l’intérieur de la zone non constructible visée à l’article 15 ci-dessus. Le camping caravaning et le stationnement des véhicules liés à cette activité sur le littoral sont interdits en dehors des aires prévues à cet effet par le schéma régional du littoral conformément au paragraphe 8) de l’article 8 ci-dessus, ou, en l’absence d’un tel schéma, en dehors des aires créées et aménagées à cet effet Les conditions et modalités de création et d’aménagement des aires réservées au camping caravaning sont fixées par voie réglementaire. L’article 22 dispose que toute création d’agglomérations ou toute extension d’agglomérations existantes doit être envisagée vers des espaces les plus éloignés du littoral. Dans le cas où la création ou l’extension des agglomérations est envisagée vers des espaces proches du littoral, celle-ci doit être justifiée dans les documents d’urbanisme par des critères liés à la configuration des lieux ou à la nécessité de créer des zones d’activités économiques exigeant, en raison de leur nature, la proximité de la mer. Ces documents doivent prévoir le maintien d’espaces naturels séparant ces agglomérations. Selon l’article 23, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, des règlements de construction et de tous plans ou schémas sectoriels relatifs à la vocation, à l’occupation ou à l’utilisation des sols, il doit être dûment tenu compte des dispositions du schéma national et du schéma régional du littoral. En cas d’absence de schéma applicable à la zone concernée du littoral, les documents d’urbanisme, les règlements de construction et les autres plans ou schémas sectoriels portant sur ladite zone doivent : - Prévoir les règles et mesures nécessaires permettant la protection des écosystèmes et des équilibres biologiques et écologiques du littoral ; - Veiller à la cohérence des projets d’investissement et d’équipement à réaliser par l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé. En outre, pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser dans cette zone, les documents d’urbanisme et les règlements de construction susmentionnés doivent tenir compte : - de la préservation des espaces naturels, des équilibres écologiques et du patrimoine culturel du littoral ; - de la protection des espaces nécessaires à l’exercice des activités agricoles, forestières et maritimes ou à leur développement ; -des conditions d’accès et de fréquentation par le public des plages et des espaces naturels ainsi que les équipements qui leur sont liés. Interdiction de l’extraction du sable de la partie maritime du littoral Au terme de l’article 24, il est interdit d’extraire du sable ou tout autre matériau de la partie maritime du littoral, des plages et des cordons dunaires. Toutefois, l’Administration peut autoriser selon les modalités fixées par voie réglementaire l’extraction du sable ou de tout autre matériau résultant de travaux de dragage effectués : - Dans les ports et leurs chenaux d’accès ; - Pour assurer la communication directe d’une lagune avec la mer ; - Pour la mise en valeur de sites naturels littoraux ou pour assurer leur conservation ; - Pour permettre Ia réalisation de travaux d’aménagements portuaires, d’ouvrages de défense contre la mer ou d’installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture ou à l’aquaculture marine. Aucune autorisation d’extraction du sable ou de tout autre matériau visée ci-dessus ne doit être délivrée si cette extraction est de nature à compromettre directement ou indirectement l’intégrité d’une plage, d’une dune, d’une falaise, d’un marais, d’une lagune, d’une zone de frayères ou d’une zone humide ou si cette extraction porte atteinte à un gisement naturel de coquillages vivants ou à des activités d’aquaculture. Les travaux de dragage susmentionnés doivent faire l’objet d’études d’impact sur l’environnement conformément à la législation en vigueur applicable en la matière. Selon l’article 25, l’autorisation visée à l’article 24 ci-dessus est nominative et ne peut être cédée à quiconque à quelque titre que ce soit. Elle mentionne notamment l’identité du bénéficiaire, la durée pour laquelle cette autorisation est délivrée qui ne peut excéder deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance ainsi que la nature des matériaux extraits, leur consistance, leur volume et le lieu autorisé pour leur extraction. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle doit être immédiatement retirée si son bénéficiaire ne se conforme pas aux mentions qui y sont portées ou s’il a commis l’infraction visée au 2) de l’article 49 ci-dessous. L’article 26 dispose que par complément aux dispositions du dahir du 30 novembre 1918 relatif à l’occupation temporaire du domaine public, tel qu’il a été complété ou modifié, est interdite toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public si cette occupation est: - De nature à dégrader le site concerné ; - Incompatible avec la vocation du site objet de la demande; - Contraire aux dispositions du schéma national ou du schéma régional du littoral et, en l’absence de tels schémas, si elle est contraire aux mesures prises par l’Administration en vertu des dispositions de la présente loi. L’article 27 prévoit que dans certaines zones du littoral nécessitant des mesures particulières de protection des écosystèmes ou des paysages naturels ou de conservation des espèces de flore ou de la la faune sauvages et de leur habitat, l’Administration peut : - organiser la navigation maritime notamment par la détermination de couloirs de navigation ; - prendre toutes les mesures utiles en vue de protéger les milieux naturels ainsi que les espèces concernées de la flore et de la faune sauvages y compris leur habitat naturel ; - délimiter les zones littorales polluées ou vulnérables et les zones de frayère nécessitant des mesures d’urgence en vue de leur réhabilitation et de leur protection. Constituent notamment des milieux naturels à protéger, les cordons dunaires, les zones humides, les zones côtières boisées ainsi que les espaces naturels des estuaires, des marais, des lagunes, des baies et tous les milieux temporairement immergés. Les zones sus-indiquées sont fixées par le schéma national ou le schéma régional du littoral ou par voie réglementaire en cas d’absence de tels schémas et peuvent être situées en dehors des aires protégées établies conformément à la législation en vigueur. Toutefois, dans ces zones, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Les plages, les falaises et les cordons dunaires susceptibles d’être affectés par l’érosion sont inventoriés par l’Administration en vue de leur protection ou leur réhabilitation. Les mesures de protection et de réhabilitation sont fixées par voie réglementaire. assurer le passage du public Selon l’article 29, le libre accès au rivage de la mer et le passage le long de ce rivage constituent un droit pour le public. Toutefois, cet accès et ce passage peuvent être limités ou interdits dans certaines zones lorsque des raisons de sécurité, de protection de l’environnement ou de défense nationale le justifient. L’article 30 prévoit l’institution sur les propriétés adjacentes au littoral une servitude, d’une largeur de trois (3) mètres, calculée à partir de la limite terrestre du domaine public tel que mentionnée à l’article 2 ci-dessus, pour assurer le passage du public le long du littoral. Le tracé ou les caractéristiques de cette servitude peuvent être modifiés par l’Administration menée conformément à la législation en vigueur en la matière, afin d’assurer la continuité du passage des piétons le long du rivage de la mer en tenant en compte des coutumes locales ou des chemins préexistants. L’article 31 dispose qu’en cas d’absence de voies ou de chemins d’accès au rivage de la mer, des voies transversales au rivage de la mer peuvent être instituées par le schéma régional du littoral et, en absence d’un tel schéma, par l’Administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’article 32 prévoit que les servitudes de passage et d’accès au rivage de la mer visées aux articles 30 et 31 ci-dessus instituées sur les propriétés privées donnent droit à indemnité s’il en résulte une atteinte à des droits acquis ou une modification de l’état antérieur des lieux ayant causé au propriétaire un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le président du tribunal saisi qui statue en tenant compte de l’utilisation habituelle antérieure du terrain frappé de servitude. A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit parvenir à l’Administration dans un délai d’un an à compter de la date du dommage subi. La circulation et le stationnement des véhicules sur les plages et le long du rivage de la mer interdits L’article 33 du projet de loi sur le littoral prévoit que la circulation et le stationnement des véhicules sur les plages et le long du rivage de la mer sont interdits. Sont exemptés de cette interdiction, les véhicules de secours, de police et de contrôle des Administrations concernées ainsi que les véhicules utilisés pour les besoins des activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau, dûment autorisés, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les utilisateurs desdits véhicules doivent se conformer aux règles de circulation et de stationnement applicables dans les zones considérées et respecter les principes et règles édictés par la présente loi. Dans le cas où une autorisation d’exploitation d’une plage est accordée en vertu de la législation relative aux occupations temporaires du domaine public, cette exploitation ne doit en rien affecter la liberté d’accès du public au rivage de la mer et son passage le long de ce rivage, stipule l’article 34. Quant à l’article 35, il prévoit que les eaux de baignade font l’objet d’une surveillance périodique et régulière en vue d’en contrôler la qualité. L’Administration procède à un classement des plages en fonction de la qualité de leurs eaux de baignade sur la base de normes et de critères fixées par voie réglementaire. Le classement des plages ainsi que les résultats des analyses des eaux de baignade sont portés à la connaissance du public par tous moyens de communication et font l’objet d’un affichage sur les plages concernées. Les présidents des communes doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire la baignade dans les eaux qui ne répondent pas aux normes requises. Au titre de l’article 36, est interdite l’utilisation de véhicules nautiques à moteur et d’engins de loisirs nautiques en dehors des espaces du littoral réservés à cet effet. Les règles d’utilisation et de circulation de ces véhicules et engins sur le littoral sont fixées par voie réglementaire. Les rejets des substances polluantes interdits En vue de la protection du littoral contre la pollution, le projet de loi dispose, dans son article 37 que tout rejet tel que défini au 8) de l’article 2 ci-dessus est interdit sur le littoral. Toutefois, le déversement de certains rejets liquides peut être autorisé lorsque : Les rejets ne dépassent pas les seuils de nocivité et de toxicité admis; Les quantités ne dépassent pas un volume déterminé ; Les caractéristiques du milieu récepteur permettent à ce milieu de supporter de tels rejets. Dans tous les cas, aucune autorisation ne peut être délivrée s’il s’avère que ces rejets peuvent être traités ou éliminés en dehors du littoral. Les seuils, le volume des quantités rejetées et les caractéristiques du milieu récepteur visés ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Quant à l’article 38, il dispose que sans préjudice de l’application de législations ou de réglementations particulières, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux rejets effectués par : — Les navires, les plates formes et installations artificielles érigées en mer et les aéronefs ; — Les activités telluriques à caractère industriel, commercial, agricole, touristique ou autre ; — Les groupements d’habitations. Toutefois, sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 37 ci-dessus les rejets effectués par — Un navire pour assurer sa sécurité ou celle d’un autre navire, de son équipage ou de ses passagers ou pour sauver des vies humaines en mer, sous réserve toutefois que lesdits rejets soient le seul moyen de faire face au danger ; Un navire suite à une avarie dudit navire ou de ses équipements, sous réserve que toutes les mesures d’usage aient été prises sitôt l’avarie découverte pour empêcher, réduire ou en limiter les conséquences ; Des entreprises, des organismes ou des particuliers, sous la supervision et le contrôle de l’Administration afin de réduire ou de lutter contre la pollution du littoral. Selon l’article 39, l’autorisation de déversement de certains rejets liquides visés au 2 ème alinéa de l’article 37 ci-dessus est déposée auprès de l’Administration, accompagnée d’un dossier dont le contenu administratif et technique est fixé par voie réglementaire. L’article 40 ajoute que l’autorisation est délivrée pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions et modalités. Dans l’autorisation il est notamment fait mention de l’identité du bénéficiaire et de la nature, la composition, le volume, le lieu et la fréquence des rejets autorisés ainsi que des conditions et méthodes devant être utilisées par le bénéficiaire et des mesures que celui-ci doit prendre pour prévenir, limiter ou réduire les nuisances occasionnées par lesdits rejets. L’autorisation est nominative et ne peut être cédée ou transférée, à quelque titre que ce soit. Elle est retirée par l’autorité qui l’a délivrée dans les cas suivants : - si l’une des obligations fixées dans l’autorisation n’a pas été respectée ; si de nouvelles données scientifiques ou techniques intervenues après la délivrance de ladite autorisation établissent que les eaux littorales, les espèces de la flore ou de la faune sauvages, l’environnement littoral en général ou les zones dans lesquelles les rejets ont lieu sont menacés ; - si les rejets ont des effets négatifs sur l’écosystème du littoral plus importants que ceux initialement prévus. Selon l’article 41, tout bénéficiaire de l’autorisation visée à l’article 39 ci-dessus doit consigner sur un registre tenu à cet effet toutes les informations relatives aux rejets effectués dans le cadre de ladite autorisation. Ce bénéficiaire est tenu de présenter l’autorisation et le registre visés ci-dessus ainsi que toute information nécessaire à la demande de l’une des personnes visées à l’article 45 de la présente loi. Article 42 - La délivrance de l’autorisation visée à l’article 39 ci-dessus donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant est fixé dans l’autorisation. Sont pris en compte lors de la fixation du montant de la redevance l’ampleur des dommages que font subir les rejets objet de l’autorisation au littoral. Le recouvrement de la redevance est effectué conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques. L’Administration peut imposer aux propriétaires ou exploitants des établissements et installations qui exercent des activités à caractère industriel, commercial, touristique, agricole ou autre de mettre en place un système permanent de traitement des rejets conforme aux spécifications fixées dans un cahier des charges établi à cet effet par l’Administration, stipule l’article 43. L’article 44 précise que les formes et modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation visée à l’article 39 ci-dessus ainsi que le modèle du registre prévu à l’article 41 sont fixés par voie réglementaires. En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l’article 45 dispose que sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents assermentés conformément à la législation en vigueur et commissionnés à cet effet par l’Administration ou les collectivités territoriales. Selon l’article 46, en cas de constatation d’une infraction, les personnes visées à l’article 45 ci-dessus en dressent immédiatement procès verbal comportant notamment l’identité de l’auteur de l’infraction ainsi que les circonstances dans lesquelles celle ci a été commise, les déclarations de son auteur ou son refus de faire une déclaration, ainsi que tout élément de nature à établir ladite infraction. Le procès verbal constatant l’infraction doit être daté et signé par la personne l’ayant dressé avec la mention sa qualité. En cas de saisie de véhicules, d’engins ou d’instruments utilisés pour commettre l’infraction ou en cas de saisie d’objets résultant de ladite infraction, ou, dans le cas de prélèvement d’échantillons un procès verbal de saisie ou de prélèvement d’échantillon doit être immédiatement dressé et annexé au procès verbal d’infraction. Tout procès verbal de saisie ou de prélèvement d’échantillons doit identifier la personne l’ayant dressé, l’auteur de l’infraction, l’objet de la saisie ou les échantillons prélevés et doit mentionner notamment, le lieu de saisie ou de prélèvement ainsi que les mesures de conservation prises. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire des mentions et des faits qui y sont portés. Ils sont établis en un original et autant de copies que nécessaire dont une copie est remise, séance tenante, au contrevenant. Les modalités d’établissement des procès verbaux et de prélèvement d’échantillons sont fixées par voie réglementaire. Les personnes visées à l’article 45 ci-dessus peuvent requérir la force publique en cas de nécessité, prévoit l’article 47. L’article 48 précise que l’original du procès verbal d’infraction et l’original des procès verbaux y annexés le cas échéant, établis conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessus, sont transmis par la personne les ayant dressés à l’Autorité gouvernementale chargée de l’environnement ou la personne déléguée par elle à cet effet, dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la date de leur établissement. Ils sont transmis à la juridiction compétente par l’Autorité gouvernementale chargée de l’environnement ou la personne déléguée par elle à cet effet dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la date de réception. La personne ayant dressé le procès verbal d’infraction peut ordonner immédiatement pour une durée de trois mois (3), la suspension provisoire de l’activité concernée par ladite infraction. Mention est faite de cette suspension dans le procès verbal avec les prescriptions auxquelles le contrevenant doit se conformer. Il est mis fin à la mesure de suspension provisoire si le contrevenant se conforme dans le délai sus indiqué aux prescriptions qui lui ont été faites. Dans le cas contraire, et si à l’issus du délai sus mentionné, le contrevenant ne s’est pas conformé auxdites prescriptions, la mesure de suspension est maintenue sans délai et un procès verbal de non-conformité est dressé et transmis à la juridiction compétente selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 48 ci-dessus. Cette juridiction statue sur le maintien de la suspension ou sur la reprise ou sur l’arrêt définitif de l’activité concernée, stipule l’article 49. Lourdes peines en cas d’édification de constructions dans la zone non constructible S’agissant des infractions et des pénalités, l’article 50 prévoit que, sous réserve de l’application de peines plus sévères prévues par d’autres législations en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende d’un montant de 20.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque: 1. édifie ou autorise l’édification de toute construction ou installation dans la zone non constructible en violation des dispositions de l’article 15 de la présente loi. Il est ordonné la démolition de la construction ou installation aux frais de l’auteur de l’infraction ; 2. extrait du sable ou tout autre matériau des plages ou des cordons dunaires en violation des dispositions de l’article 24 de la présente loi ; 3. porte atteinte à l’état naturel du rivage de la mer en violation des dispositions de l’article 13 ci-dessus; 4. ne respecte pas les mesures d’aménagement, de protection ou de conservation du littoral prises en application des articles 27 et 28 ci-dessus ; 5. jette, déverse ou effectue une immersion ou une incinération des rejets sur le littoral en violation des dispositions de l’article 37 ci-dessus, ou cause une pollution du littoral en ne se conformant pas aux termes de l’autorisation visée à l’article 39 de la présente loi. L’article 51 dispose que sera puni d’une amende d’un montant de 5 000 à 100.000 dirhams quiconque : 1. réalise ou autorise la réalisation d’une voie carrossable sur les cordons dunaires côtiers ou sur les parties supérieures des plages en violation des dispositions de l’article 20 ci dessus ; 2. réalise ou autorise la réalisation d’aires réservées au camping caravaning ou à l’accueil de véhicules en violation aux dispositions de l’article 20 ci dessus ; 3. s’abstient ou entrave la réalisation de la servitude de passage et des voies d’accès prévues respectivement aux articles 30 et 31 ci-dessus ; 4. ne dispose pas du registre prévu à l’article 41 ci-dessus ou qui ne tient pas ledit registre dans les conditions réglementaires ou qui refuse de présenter ce registre à la demande de l’une des personnes visées à l’article 45 de la présente loi. 5. L’article 52 prévoit une amende d’un montant de 1200 à 10 000 dirhams quiconque qui : 1. campe ou stationne un véhicule lié à l’activité de camping caravaning en dehors des aires réservées à cet effet en violation des dispositions de l’article 21 de la présente loi ; 2. entrave le libre accès du public au rivage de la mer et son passage le long de ce rivage en violation des dispositions de l’article 29 ci-dessus ; 3. circule ou fait stationner tout véhicule sur les cordons dunaires, les plages et le long du rivage de la mer en violation des dispositions de l’article 33 ci-dessus ; 4. utilise des véhicules nautiques ou engins de loisirs nautiques en dehors des espaces réservés à cet effet ou ne respecte pas les règles de leur utilisation et de leur circulation en violation des dispositions de l’article 36 ci-dessus. L’article 53 prévoit qu’en en cas de récidive, les peines sont portées au double. Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, aura commis une nouvelle infraction prévue au présent chapitre. Les article 54 et 55 précisent que- les dispositions de la présente loi sur la protection du littoral entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel et qu’à compter de la date de publication de la présente loi, ne peut faire l’objet d’une autorisation, à l’intérieur de la zone visée à l’article 15 ci-dessus, l’extension ou la modification substantielle de constructions et installations existantes avant l’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception des travaux d’entretien et de restauration desdites constructions et installations. Enfin, l’article 56 vient préciser que les personnes effectuant des rejets liquides existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication de cette loi pour s’y conformer. 23/2/2013 SOURCE WEB DOSSIER L’OPINION