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Collectivités territoriales: Les présidents de communes sur la sellette?

Collectivités territoriales: Les présidents de communes sur la sellette?

Deux nouveautés majeures émanent des nouvelles lois organiques relatives aux collectivités territoriales. D’abord, la suppression du compte administratif prévu par l’ancienne charte communale dont le vote était programmé chaque année lors de la session de février. Celle-ci était considérée comme un moment crucial pour l’avenir du président.

En effet, l’adoption du compte administratif par le conseil va donner un quitus au président sur l’exécution du budget se rapportant à l’année écoulée. Ce moment offrait l’opportunité à certains élus de réclamer des faveurs au président pour voter en faveur de leur compte administratif.

«En cas de refus, le président perd de facto sa majorité, ce qui conduirait inévitablement au blocage du conseil et éventuellement sa révocation par l’autorité compétente», précise Abdelhafid Edmino, professeur de droit des collectivités territoriales à la faculté de Souissi-Rabat.

Toujours dans le même registre, «dans l’ancienne charte communale, la destitution du président peut être déclenchée à n’importe quel moment après la 2e année du mandat suite aux délibérations approuvées par les 2/3 du conseil», rappelle le professeur.

Désormais, les nouvelles lois organiques des collectivités territoriales mettent les présidents de communes sur la sellette. Ceux qui composent avec une majorité fragile risquent de perdre leur poste. Les élus ont une possibilité, mais qu’une seule toutefois, de demander la démission du président. Cela ne peut se faire qu’après 4 ans de mandat, lors de la 1re session du conseil. Et avec des conditions difficiles à remplir.

Aussi, ce mois d’octobre pourrait voir des têtes tomber... ou pas. La démission pourra figurer à l’ordre du jour de cette session selon la loi organique 113-14 relative aux communes. Pour ce faire, cette démission doit faire l’objet d’une requête déposée par les élus selon les termes précités.

Cependant, pour activer cette procédure, la requête de démission doit être soutenue par les 2/3 des élus du conseil. Une condition exigée par l’article 70 de la loi organique. En revanche, l’aboutissement de cette procédure n’est pas acquis, car le président de la commune peut refuser de se plier à la demande de ses opposants.  Dans ce cas, le conseil peut demander par une délibération (approuvée par les 3/4 de ses membres) au gouverneur de saisir le tribunal administratif en vue de statuer sur la demande de révocation du président en question.

A noter que la requête de démission des présidents de région et ceux du conseil préfectoral ou provincial peut être également déclenchée lors de la session d’octobre. En cas de refus du président de présenter sa démission, celle-ci est tranchée sans recours au tribunal administratif par un vote des 3/4 des membres du conseil.

«Avec les nouvelles dispositions des lois organiques, il ne faut pas attendre un grand changement au niveau de la présidence des collectivités territoriales», souligne Abdelhafid Edmino. Avec des conditions difficiles à remplir, ces nouvelles dispositions visent à assurer une stabilité de fonctionnement du conseil, ajoute-t-il. Cela devrait donner à l’équipe dirigeante la possibilité de réaliser son programme d’action, conclut Edmino.

«Toutefois, cette stabilité n’a pas conduit à une amélioration de la gouvernance de nos communes et une utilisation rationnelle de ses ressources au profit du bien-être des habitants», regrette un universitaire et ex-président d’une commune. Pour renforcer le contrôle du travail des présidents des communes assuré par le gouverneur, il s’impose d’activer la mise en application des dispositions de l’article 64 de la loi organique 113-14, recommande-t-il.

Ce dernier donne la possibilité au gouverneur de demander au tribunal administratif de statuer sur la révocation d’un président d’une commune qui a commis des actes contraires aux lois et règlements en vigueur.

Un plus pour la jurisprudence

Pour les conseils des régions et des provinces (ou préfectures), la décision de démission du président relève des élus alors que celle concernant le président de la commune est tranchée par le tribunal administratif. En plus des éléments de forme, le juge devrait également tenir compte des arguments objectifs motivant la demande de démission du président approuvée par les élus. «Les conséquences de cette démission sur l’intérêt de la collectivité seront également prises en considération par le juge», ajoute le professeur à la faculté de Souissi. Les décisions qui seront prises par les juges vont enrichir la jurisprudence dans ce domaine, car elles porteront sur les premières demandes de démission des présidents initiées conformément aux dispositions de l’article 70 de la nouvelle loi organique relative aux communes.

Le 03 octobre 2018

Source web par: l'économiste

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