TSGJB BANNER

Infos région

Procès DTI, L’affaire Zaz, la défense soulève plusieurs vices de forme

Procès DTI, L’affaire Zaz, la défense soulève plusieurs vices de forme

Lors de l’audience qui a eu lieu le vendredi  21 novembre, la défense a soulevé de nouveaux vices de forme. En fait, plusieurs maux de la Justice marocaine sont ainsi soulevés.

C’est un truisme, mais la machine judiciaire marocaine est une machine qui n’excelle que rarement par sa célérité. L’affaire « Zaz » ne déroge évidemment pas à cette règle. Ce dossier a encore une fois été reporté à une nouvelle audience. Elle aura lieu le 26 novembre.

Ceci étant, en termes de débat juridique, celui que nous ont proposé les avocats, le 20 novembre dans la salle 4 du tribunal d’Ain Sbaa, n’est pas des plus médiocres, loin s’en faut. 

Certes, on en est toujours à la forme. Mais en matière judiciaire, la forme est consubstantielle à la liberté. C’est justement par ce propos que la défense a amorcé sa plaidoirie, comme pour lancer au juge le défi de ne pas faire fi des moyens de forme qui vont lui être présentés.  Moyens qui viennent s’ajouter à ceux qui ont été soulevés lors de l’audience du 17 novembre et dont Médias 24 a donné un résumé.

 

Les détenus sont-ils placés au bon endroit?

A cette question, qui paraît à première vue loufoque ou futile, la défense répond par la négative. Elle puise sa réponse dans le dernier alinéa de l’article 608 du code de procédure pénale, lequel dispose expressément que la détention ne peut avoir lieu que dans un établissement pénitentiaire du ministère de la justice.

Dans le cas d’espèce, les prévenus sont détenus dans la prison de Oukacha.  Au sens de la défense, celle-ci est aujourd’hui sous l’égide de l’administration pénitentiaire et non pas du ministère de la justice. C’est ce qui ressort des dispositions du Dahir du 29 avril 2008 portant nomination du délégué général de l’administration pénitentiaire et fixant ses attributions.

En effet, en sus d’élever le délégué général au rang de secrétaire général du gouvernement, ce Dahir attribue à ce dernier une autorité quasi-absolue dans la gestion des institutions pénitentiaires du Royaume. A ce titre, il dispose d’un budget fixé annuellement dans la loi de Finances ce qui lui confère, vis-à-vis du ministère de la justice, une autonomie financière et administrative.

A ce stade, la défense estime donc que la détention des prévenus au sein de la prison locale de Oukacha est tout bonnement abusive car contraire à la lettre de l’article 608 précité. Il s’agit en tout cas de la conclusion tirée par la défense qui invoque, à cet effet, la nullité de la procédure pour vice de forme

 

Pas d’infraction, pas de peine

L’un des chefs d’accusation concerne une infraction à la règlementation des changes. Or, dans ce dossier, la défense invoque la concomitance des poursuites avec l’amnistie instaurée par la loi de Finances de 2014. L’amnistie dont il est question, ici, est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Dans son article 4 bis, cette loi avait institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenues à l’étranger avant le 1er janvier 2014. Par le versement de ladite contribution et sous les conditions prévues par le même article, les auteurs d’infractions aux règles de changes telles qu’elles sont envisagées par le Dahir n° 1-59-358 relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaie étrangère échappent de plein droit aux poursuites administratives et judiciaires. En vertu du même texte, les personnes concernées peuvent avoir la garantie de l’anonymat couvrant l’ensemble des opérations couvrant la contribution libératoire.

En droit pénal, l’élément légal est l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Il s’agit du principe sacro sein de la légalité des peines. C’est on ne peut plus simple, sans texte, pas de sanctions. A la lumière de ce principe, la défense exige, sur les chefs d’accusations précités, l’abandon pur, simple et immédiat des poursuites.

Ceci, à condition que les accusés aient souscrit à l’amnistie des changes.

Le procès est –il dirigé par des mains invisibles ?

Cette hypothèse digne des romans conspirationnistes a été avancée, de manière non moins romanesque, par l’avocat de la société Multi com dirigée par Karim Zaz. Ce n’est donc pas Karim Zaz qui est défendu mais plutôt l’entreprise personne morale qu’il représente. Ce glissement fait suite à la demande adressée par Maroc Telecom au Procureur du Roi stipulant d’orienter les poursuites vers les personnes morales au lieu des personnes physiques.

Ce n’est pas la demande en elle-même qui dérange, mais les circonstances par lesquelles elle est parvenue au Procureur et aussi, et surtout, les hésitations dont ce dernier a fait preuve dans le traitement de la demande.

L’avocat a exposé deux PV rédigés par le même procureur mais aux contenus contradictoires. Les deux concernent la demande de Maroc Telecom. Sur le premier, datant du 29/10/2014, le procureur refuse la demande et motive cette décision par le souci de garantir la bonne marche de la justice. Douze jours après, soit le 11/11/2014, le même procureur décide d’accepter la même demande  et de surcroît avec la même motivation.

En dehors du caractère paradoxal des deux décisions, se pose enfin la question de la légalité de la demande présentée par Maroc Telecom. Selon la défense, cette demande, qui a par ailleurs été envoyée sous forme de lettre, n’entre aucunement dans les procédés légaux en dehors desquels on peut saisir le procureur du Roi. C’est-à-dire ceux que l’article 384 énumère de manière exhaustive.

24 Novembre 2014

SOURCE WEB Par Médias24

Tags : affaire Zaz- Procès DTI- nullité de la procédure pour vice de forme- Pas d’infraction, pas de peine- L’un des chefs d’accusation concerne une infraction à la règlementation des changes- amnistie instaurée par la loi de Finances de 2014- amnistie instaurée par la loi de Finances de 2014 est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2014- demande adressée par Maroc Telecom au Procureur du Roi stipulant d’orienter les poursuites vers les personnes morales au lieu des personnes physiques-