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Le Monde Universitaire en deuil, décès du président de l’université de Tétouan Mohamed Errami

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Très convoité en ces temps de pandémie, le délai de grâce ne profite pas à tous les emprunteurs, même en prouvant une diminution conséquente de revenus. La preuve avec cette ordonnance du Tribunal de première instance de Casablanca.

Pour les emprunteurs défaillants, la pandémie n’est pas carte blanche. En atteste une récente ordonnance émise par TPI de Casablanca. Elle rejette la requête en référé d’un citoyen tendant à activer le délai de grâce. Prévu par l’article 149 de la loi 31-08, ce mécanisme permet au consommateur de suspendre le paiement d’un crédit.

L’ordonnance a été rendue le 8 septembre 2020. Elle survient dans un contexte de hausse des impayés bancaires, phénomène lié à l’impact de la crise sanitaire et ses conséquences socio-économiques (pertes d’emplois, de revenus, etc.). D’où l’usage de plus en plus croissant de l’article 149, dont les dispositions semblent taillées sur la période actuelle.

L’article en question dispose que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation social imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent ». Cet outil, appelé délai de grâce, bénéficie uniquement aux consommateurs (non professionnels) dans le cadre d’un crédit. La suspension peut durer jusqu’à deux ans pendant lesquels les sommes dues peuvent ne pas produire d’intérêts.

Avantages de l'article 149 : La décision est rendue en référé, c'est à dire en urgence. D'ordre public, le délai de grâce peut être sollicité en complément ou comme alternative aux mesures actées par le Comité de veille économique (report des échéances bancaires). Autrement dit, personne ne peut contraindre un consommateur à y renoncer.

Revenons au cas d’espèce. La requête a été déposée en aout 2020. Le requérant, qui travaille comme Stewart à la Royale Air Maroc, voudrais obtenir un délai de grâce sur un crédit de 430.000 DH destiné à financier l’acquisition d’un appartement.

Pour appuyer sa demande, l’emprunteur a fait valoir une diminution conséquente de ses revenus mensuels, normalement fixés à 23.974 DH. Pandémie oblige, son employeur a du « suspendre les vols ce qui a « impacté négativement son salaire, revu à la baisse jusqu’à atteindre 2.572 DH dans certains cas ».  Or, la mensualité du prêt est établie à 3.566 DH.

En substance, l’emprunteur réclame la suspension des prélèvements jusqu’à « extinction de la pandémie Covid-19 et levée de l’état d’urgence sanitaire, sans que le délai ne dépasse deux années ». Il demande également l’arrêt du court des intérêts.

En outre, le demandeur entend revoir les modalités de paiement des sommes exigibles au terme du délai de suspension (diminution du montant des mensualités et leur mise en adéquation avec le niveau du salaire). Là aussi, cette possibilité est prévue par l’article 149.

Qu’en dit le juge des référés ?

Un « niet » catégorique. Et pour cause, le tribunal considère que les faits avancés par le requérant « ne constituent pas une situation sociale imprévisible au sens de l’article 149 ».

En ce sens, l’interprétation du magistrat et la suivante : « Le requérant n’a pas perdu son revenu mensuel ». Or, « l’application des dispositions dudit article suppose une perte de salaire », tranche le tribunal.

Résultat : La demande du Stewart sera rejetée. Il sera, en prime, condamné aux dépens. L’article 149 est prévu pour les périodes de crise, mais pas pour tous les emprunteurs en crise.

Le 19 septembre 2020

Source web Par : medias24

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