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texte pour création coopérative au Maroc

texte pour création coopérative au Maroc


MAROC

Dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 24-83 fixant le statut

général des coopératives et les missions de l'Office du Développement de la Coopération (1),

Tel qu'il a été modifié par Dahir portant loi n° 1-93-166 du 22 rebia I 1414 ( 10 sept 1993 ) (2).

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifiènne,

Vu la Constitution, notamment son article 26;

A DéCIDé CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER. Est promulguée la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de

l'Office de développement de la coopération, adoptée par la Chambre des représentants le 5 chaabane 1403

correspondant au 18 mai 1983 et dont la teneur suit:

Loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office de développement de la

                                              coopération.

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Définition La coopérative est un groupement de personnes physiques, qui conviennent de se

réunir pour créer une entreprise chargée de fournil-, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service

dont elles ont besoin et pour la faire fonctionner et la gérer en appliquant les principes fondamentaux définis à

l'article 2 ci-après et en cherchant à atteindre les buts déterminés à l'article 3 de la présente loi.

Des personnes morales remplissant les conditions prévues par la présente loi peuvent devenir membres d'une

coopérative.

Article 2. Principes coopératifs 1. Toute personne, sans distinction, peut adhérer à une coopérative sous la seule

réserve de remplir, personnellement, les conditions de fond arrêtées par les constituants de cette dernière en

raison de son activité. Tout coopérateur peut se retirer de la coopérative sous la seule obligation de ne pas porter

préjudice à son fonctionnement par un retrait intempestif.

2. Tout coopérateur, quel que soit le nombre de parts qu'il possède, dispose de droits égaux et a, en conséquence,

une voix dans les assemblées générales de la coopérative.

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3. Les excédents de recettes de la coopérative sur ses dépenses d'exploitation doivent être répartis entre les

coopérateurs au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec elle ou du travail qu'ils lui ont fourni. Les

excédents mis en réserve ne peuvent plus être distribués aux membres de la coopérative.

4. Le capital n'est pas, en principe, rémunéré. Dans le cas où il le serait l'intérêt sera d'un taux limité.

5. Le membre d'une coopérative n'est pas seulement un associé apporteur de capitaux, mais un « coopérateur »

en ce sens que sa participation aux activités de sa coopérative se manifeste sous forme d'apports, de cessions de

biens ou de service ou de travail.

L'entreprise fondée sur une action collective tend à la promotion et à l'éducation de ses membres qui se sont unis

en raison non point de leurs apports respectifs mais de leurs connaissances personnelles et de leur volonté de

solidarité.

6. Les coopératives ayant le même objet établissent dans la mesure où cela satisfait leurs intérêts, des relations

entre elles et avec celles ayant d'autres objets, sur les plans économique, social et éducatif, tant à l'échelon

national qu'international et ce, dans le cadre de l'intercoopération.

Article 3. Objet et buts. Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l'activité humaine en

cherchant essentiellement à:

1. améliorer la situation socio-économique de leurs membres,

2. promouvoir l'esprit coopératif parmi les membres,

3. réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant,

le prix de vente de certains produits ou de certains services,

4. améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et

livrés aux consommateurs,

5. développer et valoriser, au maximum, la production de leurs membres.

Article 4. Statut juridique. Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique

et de l'autonomie financière.

(Abrogé et remplacé, Dahir portant loi n° 1-93-166 , 22 rebia I 1414-10 Sept 1993. Art 1).

Elles sont régies, pour leur constitution, leur administration, leur fonctionnement et leur dissolution, par les

dispositions de la présente loi et des Textes réglementaires pris pour son application ainsi que par leurs statuts

qui doivent être établis en conformité avec la présente loi et ses textes d'application.

Les coopératives ne peuvent acquérir que les biens meubles et immeubles nécessaires à leur objet.

Article 5.

(Modifié, Dahir portant loi n° 1-93-166 , 22 rebia I 1414 - 10 Sept 1993. Art 2).

Statuts. Les statuts des coopératives doivent obligatoirement comporter des dispositions concernant:


-- la dénomination,

-- le siège,

-- la circonscription territoriale,

-- la durée qui ne doit pas excéder 99 ans ,

-- l'objet,

-- le montant du capital et le nombre de parts qu'il représente,

-- la libération des parts et leur cession,

-- la variabilité du capital,

-- la rémunération éventuelle du capital,

-- l'admission, la retraite ou l'exclusion des membres,

-- les obligations et les droits du coopérateur vis-avis de la coopérative,

-- l'étendue et les modalités de la responsabilité des membres dans les engagements de la coopérative,

-- les modalités des engagements à souscrire par les membres lors de leur adhésion, leurs sanctions,

-- les organes d'administration et de gestion (dont éventuellement les assemblées de sections), leur mode de

désignation, leurs pouvoirs et attributions, leur responsabilité,

-- la fréquence et les conditions de tenue des réunions des organes d'administration,

-- le droit de vote et les cas de représentation,

-- la démission d'office de tout administrateur qui, sans motif valable, n'aura pas participé à deux réunions

consécutives du conseil d'administration,

-- la durée de l'exercice,

-- les modalités du contrôle exercé sur les opérations de la coopérative au nom des coopérateurs,

-- la fixation et la répartition des excédents de l'exercice,

-- la fusion, la dissolution et la liquidation de la coopérative,

-- la dévolution du solde de liquidation et l'apurement du passif,

-- le règlement des contestations; élection de domicile,

-- les conditions d'assistance et de contrôle administratifs auxquelles les coopératives sont soumises,


-- les conditions de modification du règlement intérieur.

Sous peine de retrait de l'agrément, aucune modification pouvant entraîner la perte de la qualité de coopérative

ne peut être apportée aux statuts.

Article 6. Principe de l'exclusivisme -- Dérogations. Les coopératives de service ne peuvent traiter d'opérations

qu'avec leurs membres. Les coopératives de production et de commercialisation ne peuvent commercialiser que

les produits provenant de leurs membres, sauf dérogation administrative temporaire accordée lorsque des

circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de manière importante leur capacité

normale.

Pour des raisons technologiques les coopératives peuvent être autorisées, pour la transformation de leurs

produits et dans les limites prévues par l'administration, à utiliser des produits ne provenant pas exclusivement

de leurs membres pour parer à l'absence ou à l'insuffisance quantitative et éventuellement qualitative des

produits de leurs membres.

Les coopératives pourront être également autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont

indispensables.

CHAPITRE II. MODALITE DE CREATION ET D'AGREMENT

Article 7. Déclaration de création. L'intention de créer une coopérative doit être déclarée dans un acte sous seing

privé signé par sept personnes, au moins, jouissant de leurs droits civils. Cette déclaration est adressée à

l'administration et à l'Office du développement de la coopération dans les conditions fixées par voie

réglementaire.

Article 8. Assemblée générale constitutive. Quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale

constitutive les membres fondateurs doivent, sous peine de nullité de celle-ci, adresser une convocation aux

autorités gouvernementales compétentes, à l'autorité locale intéressée, ainsi qu'à l'Office du développement de la

coopération, pour que leurs représentants puissent y assister.

Tous les candidats coopérateurs sont invités à participer à l'assemblée générale constitutive.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés à l'assemblée.

Les membres fondateurs désignent, parmi eux, celui qui assure la présidence de la réunion.

Deux scrutateurs sont choisis pour veiller au bon déroulement des scrutins.

(Abrogé et remplacé, Dahir portant loi n° 1-93-166 , 22 rebia I 1414 - 10 Sept 1993. Art 3).

Cette assemblée a pour mission:

1. d'approuver les statuts,

2. d'élire parmi ses membres le conseil d'administration,

3. d'arrêter la liste des souscripteurs au capital initial et l'état des versements opérés en vue de la constitution du

capital de la coopérative,


4. de fixer le programme des travaux à réaliser,

5. d'approuver le règlement intérieur préparé par les membres fondateurs,

6. de nommer le ou les commissaires aux comptes.