Collectivités territoriales Le decret portant création de douze régions publié au BO
C’est officiel : Le territoire marocain comptera 12 régions, le décret n° 2-15-40 du 1er joumada-1 1436 (20 février 2015) fixant
le nombre des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que
les préfectures et provinces qui les composent ayant été publié dans le
dernier Bulletin officiel.
Ce décret annonce que le territoire du Royaume est divisé en douze (12)
régions et précise l’abrogation et le remplacement, conformément à la
liste annexée au décret, de la liste des régions, leurs dénominations,
leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et les provinces qui les
composent, annexée au décret n° 2-97-246 du 12 rabii II 1418 (17 août
1997) fixant le nombre des régions, leur nom, leur chef-lieu, leur
ressort territorial et le nombre de conseillers à élire dans chaque
région ainsi que la répartition des sièges entre les divers collèges
électoraux et la répartition entre les préfectures et provinces du
nombre des sièges revenant aux collectivités locales.
Est également précisée l’entrée en vigueur de ce décret à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 77 de la loi
organique n° 59-11 relative à l'élection des membres des conseils des
collectivités territoriales.
Rappelons que l’article 77 du dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21
novembre 2011) portant promulgation de la loi organique n° 59-11
relative à l’élection des membres des conseils des collectivités
territoriales dispose que :
« Le nombre des membres à élire dans le conseil de chaque région, la
répartition des sièges entre les préfectures, les provinces et les
préfectures d’arrondissements composant chaque région et la répartition
des sièges entre les deux circonscriptions électorales sont fixés par
décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur. Le nombre des
sièges de la circonscription électorale réservée aux femmes dans chaque
préfecture, province ou préfecture d’arrondissements doit représenter le
tiers au moins des sièges réservés à la préfecture à la province ou à
la préfecture d’arrondissements concernée au titre du conseil de la
région. La répartition des sièges entre les préfectures, les provinces
et les préfectures d’arrondissements doit tenir compte du nombre de la
population légale de chaque préfecture province ou préfecture
d’arrondissements ».
Rappelons également que le nouveau décret instituant douze régions fait
référence à la loi n° 131-12 relative aux principes de délimitation des
ressorts territoriaux des collectivités territoriales promulguée par le
dahir n° 1-13-74 du 18 ramadan 1434 (27 juillet 2013), notamment son
article 3.
Cette loi a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de
l'article 71 de la Constitution, les principes de la délimitation des
ressorts territoriaux des régions, des préfectures, et provinces et des
communes, en vue de la création de collectivités territoriales viables
et pérennes, eu égard à leurs potentialités et leurs composantes
territoriales, visant une organisation territoriale décentralisée,
fondée sur une régionalisation avancée au sein de l'Etat unitaire.
Son article 2 précise que la délimitation des ressorts territoriaux des régions s'effectue conformément aux principes suivants:
- prise en compte des critères de l'efficacité, de l'efficience, de
l'accumulation, de la cohérence, de la fonctionnalité, de la proximité,
de la proportionnalité et de l'équilibre comme fondements essentiels à
la délimitation en vue de la constitution d'ensembles spatiaux
complémentaires, dotés de masse minimale humaine et économique
significative;
- prise en compte d'un minimum concret en matière de réseau de liens à contenu social et communicationnel ;
- constitution de la région à partir d'un ensemble de composantes spatiales intégrées
sur la base conjointe des spécificités de leurs conditions naturelles,
économiques et humaines et qui satisfont de ce fait au principe de
l'homogénéité géographique;
- formation d'ensembles territoriaux fonctionnels à partir d'un pôle ou
d'un bi-pôle urbain rayonnant sur de vastes espaces de croissance
économique et reflétant l'organisation des activités économiques et
humaines et des flux qui y sont liés;
- adossement sur le maillage administratif préfectoral et provincial
afin de construire sur l'existant et de capitaliser la tradition de
décentralisation administrative du Royaume, en se conformant à la triple
exigence de la continuité, de la contiguïté et de la préservation de
l'intégrité des entités administratives;
- constitution d'ensembles cohérents combinant continuité géographique
des parties constitutives et connectivité de celles-ci par un réseau
dense de desserte facilitant l'accessibilité au chef-lieu de région.
Son article 3 dispose que le nombre et la dénomination des régions, leur
chef-lieu, ainsi que les préfectures et les provinces composant leur
ressort territorial sont fixés par décret pris sur proposition du
ministre de l'intérieur.
Selon l’article 4, la délimitation des ressorts territoriaux des
préfectures et provinces s'effectue conformément aux principes suivants:
- rapprochement effectif de l'administration des citoyens;
- adaptation de l'espace territorial aux impératifs du développement économique, social et culturel;
- disponibilité de potentialités et d'infrastructures nécessaires dans le ressort territorial de la préfecture ou province;
- adéquation de l'espace territorial de la préfecture ou de la province
aux exigences d'accès de la population au niveau de toutes ses zones aux
diverses fonctions et prestations administratives, économiques,
sociales et culturelles;
- dynamique des processus d'urbanisation périphérique et de la densité
des flux économiques entre préfectures et/ou provinces existantes
limitrophes de manière à pouvoir procéder, chaque fois que de besoin, à
l'ajustement nécessaire pour un meilleur fonctionnement et une
organisation optimale des territoires;
- classement de la collectivité territoriale en préfecture ou en
province selon la prédominance du caractère urbain ou rural de son
territoire.
Le nombre et la dénomination des préfectures et provinces leur
chef-lieu, ainsi que les communes composant leur ressort territorial
sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
16 Mars 2015
SOURCE WEB Par L’OPINION
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