Production biologique des produits agricoles et aquatiques Conditions de délivrance des autorisations
Le projet de décret relatif à la production biologique des produits agricoles et aquatiques est fin prêt et a été soumis au gouvernement pour examen. Ce texte est pris pour l’application de la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, du 16 janvier 2013 qui prévoit la mise en application d’un certain nombre de ses dispositions par voie réglementaire.
Il s’agit, notamment des aspects se rapportant aux règles de production, de préparation et de commercialisation des produits agricoles et aquatiques issus du mode de production biologique et au système de contrôle et de certification des produits biologiques.
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Composé de trois chapitres et 16 articles, le présent projet de décret, pris pour l’application de la loi n° 39-12 susvisée, prévoit notamment ce qui suit :
- les conditions générales de production, de préparation et de commercialisation des produits agricoles et aquatiques issus du mode de production biologique ;
- les conditions de séparation des unités de production, les modèles de registres et les cahiers des charges types par catégorie de produits;
- les spécifications et les qualifications exigées en matière d’obtention d’agrément et d’exercice des organismes de contrôle et de certification prévus par la loi susvisée ;
- les conditions d’importation d’un produit biologique et les modalités de reconnaissance des équivalences des règlements régissant les modes de production biologique pratiqués dans le pays tiers;
L’article premier précise que l’Administration visée dans la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques susvisée est l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.
Conditions générales de production
biologique
Les registres prévus aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 39-12 précitée sont établis par les opérateurs qui produisent selon un mode de production biologique en tenant compte de chaque catégorie de produit et annexés au cahier des charges prévu à l’article 14 de ladite loi.Les cahiers des charges types par catégorie de produits, établis conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi 39-12 susvisée sont transmis par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture à la Commission Nationale de la Production Biologique (CNPB) accompagnés de toute pièce ou document lui permettant de donner son avis.
Les cahiers des charges types sont homologués et publiés par arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.
L’autorisation visée à l’article 17 de la loi n°39-12 précitée, est délivrée, à la demande de l’opérateur concerné, sur présentation d’un dossier comportant une partie administrative destinée à identifier le demandeur, à localiser les lieux de la production biologique ainsi que les produits concernés, et une partie technique justifiant l’utilisation d’intrants non autorisés ainsi que les règles particulières de production ou de préparation qui feront l’objet d’utilisation pour des considérations climatiques, sanitaires, phytosanitaires ou commerciales.Les formes et modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis de la Commission Nationale de la production biologique visée à l’article 19 de la loi n° 39-12 précitée.L’autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder douze (12) mois, fixée selon le type d’intrant concerné et mentionnée dans ladite autorisation.Passé le délai fixé et si l’opérateur continue d’utiliser lesdits intrants, aucun produit en provenance des unités de production concernées ne peut bénéficier de la mention « produit biologique».
Système de contrôle et de certification des produits biologiques
Selon l’article 5, les organismes de contrôle et de certification prévus à l’article 22 de la loi n° 39-12 précitée sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.Un organisme de contrôle et de certification peut être agréé pour la certification d’un ou de plusieurs cahiers des charges types.Les exigences en matière de compétence technique et humaine auxquelles doivent répondre les organismes de contrôle et de certification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 39-12 précitée.L’article 6 prévoit que dans le cas où un organisme de contrôle et de certification fait appel à un autre organisme pour l’exécution de certaines opérations techniques, mention doit être faite, dans son dossier de demande d’agrément, du ou des organismes (s) au (x) quel(s) il fait appel. Le ou les organisme (s) appelé(s) à effectuer ces opérations doivent être agréés conformément aux dispositions de la loi n° 39-12 précitée.L’article 7 dispose que l’agrément est attribué pour une durée de trois ans. Il est renouvelé, à la demande du bénéficiaire, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à sa délivrance.Les modalités et formes de délivrance, de suspension et de retrait d’agrément des organismes de contrôle et de certification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 39-12 précitée.Les organismes de contrôle et de certification agréés tiennent à la disposition des services compétents du ministère chargé de l’agriculture, tout document permettant de contrôler leur fonctionnement, la régularité de leurs actions et l’efficacité des contrôles qu’ils effectuent.Pour ce faire, ils donnent accès à leurs locaux, installations et documents aux représentants du ministère chargé de l’agriculture.Ils communiquent aux services compétents du ministère chargé de l’agriculture toute modification des conditions d’exécution de leurs activités. Ils adressent annuellement au ministre chargé de l’agriculture un rapport annuel de leurs activités.
Décembre 2013-SOURCE WEB Par L’Opinion
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