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Arrêté du Ministre du Tourisme n° 1751-02 du 23 chaoual 1424

Arrêté du Ministre du Tourisme n° 1751-02 du 23 chaoual 1424


 

(18 décembre 2003) fixant les normes de classement des établissements touristiques 

LE MINISTRE DU TOURISME,

Vu  la  loi  n° 61-00  portant  statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-02-176 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) ;

Vu le décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour l’application de la loi susvisée n° 61 - 00,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER : - Sous réserve des conditions particulières dûment justifiées, visées à l’article 2 ci-dessous, le classement des établissements touristiques s’effectue suivant les normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles et d’exploitation annexées au présent arrêté.

ART. 2. – Outre les dérogations particulières relatives aux normes propres à chaque catégorie, les établissements touristiques peuvent bénéficier de dérogations exceptionnelles lorsqu’ils justifient un ou plusieurs des cas suivants :

-         avoir des conditions particulières d’exploitation, notamment pour les établissements saisonniers ou situés dans des zones spécifiques ;

-         rencontrer des difficultés graves pour se conformer aux normes de classement, surtout lorsqu’il s’agit d’établissements mis en construction avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ;

-         avoir le caractère d’établissements non classés avant la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

ART. 3.- Le respect des normes et conditions prévues par le présent arrêté ne dispense pas l’établissement des critères et conditions de droit commun en matière notamment d’urbanisme, d’habitat, d’hygiène et de sécurité.

ART. 4. – Le Présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, abroge et remplace l’arrêté du Ministre du Tourisme n° 899-84 du 22 rabii I 1407 (25 novembre 1986) fixant les normes de classement des établissements touristiques.

Rabat, le 23 chaoual 1424 (18 décembre 2003).

                                                                                                          ADIL DOUIRI

                       

(*) Extrait du BO N° 5192 du 4 mars 2004